Audition d’enfants

Objectifs :

Recueillir la parole de l’enfant de manière aussi objective que possible à l’abri de toutes suggestions ou influences.

Article 338-1 Modifié par décret n°2009-572 du 20 mai 2009.

Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant.

Déroulement :

Convocation

  • L’enquêteur social devant entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition. La convocation l’informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
  • Les parents sont également sont avisés des modalités de l’audition.

Entretien

  • L’enfant est vu seul ou en présence d’un conseil ou d’un tiers

L’écrit

  • Compte rendu de l’audition

Intervenants ASSOEDY :

Enquêteurs sociaux ou Chargés de mesure socio-judiciaires

Délais :

Dans le mois qui suit la saisine